23.1. Le titulaire d’un permis a jusqu’à la cinquième date anniversaire de la délivrance du permis pour se conformer aux dispositions de l’article 23.
Pendant cette période, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 1 membre du personnel de garde sur 3 est qualifié et présent chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins 1 de ces membres doit être qualifié.
D. 1314-2013, a. 13; D. 249-2016, a.5.